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Droit de participation des rentiers

360°Prévoyance I News

De Carmela Wyler-Schmelzer et Michael Wieser | 9 Novembre 2022

En règle générale, les rentiers n’interviennent pas dans les décisions du conseil de fondation, dans les adaptations du règlement ou dans le changement d’institution de prévoyance.
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Une part importante de la fortune et des obligations d’une institution de prévoyance concerne les rentiers. Selon la configuration, ces derniers peuvent représenter une part considérable du cercle des destinataires. Nombre de décisions prises par le conseil de fondation revêtent également une grande importance pour les rentiers, comme l’adaptation au renchérissement, les décisions en matière de placement, les questions de taux d’intérêt ou les mesures d’assainissement. Il est donc légitime de se demander comment les rentiers peuvent ou doivent participer aux décisions de l’institution de prévoyance. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les rentiers doivent être impliqués lors d’un changement d’affiliation.

Participation au conseil de fondation

En vertu de la loi, les rentiers ne peuvent ni siéger au conseil de fondation ni exercer un droit de vote direct. L’art. 51 LPP définit plutôt le droit des employés et de l’employeur de désigner le même nombre de représentants au conseil de fondation. La représentation paritaire ainsi que la gestion et la direction de l’institution de prévoyance par les partenaires sociaux sont donc considérées comme un élément fondamental de la prévoyance professionnelle. Tant les représentants potentiels des employeurs que les rentiers ne sont donc pas autorisés à représenter les employés en raison de leurs intérêts divergents. En effet, les intérêts de ces deux groupes peuvent s’opposer aux intérêts des employés.

En pratique, il est courant de convoquer une personne externe au conseil de fondation en qualité de représentant des employeurs ou des employés. Cela doit être prévu par le règlement. L’autorité de surveillance des fondations exige, en se référant à l’exigence de parité, que les travailleurs aient également le droit d’élire une personne externe comme représentant si ce droit revient à l’employeur. Un tel membre externe du conseil de fondation doit toutefois être effectivement une personne extérieure à la fondation. Tel ne serait pas le cas si un rentier de l’institution de prévoyance siégeait au conseil de fondation au nom des employés.1

Il est toutefois permis de prévoir dans les statuts ou le règlement la représentation des rentiers au sein de l’organe suprême, tant qu’une telle représentation ne se fait pas au détriment des représentants des employés. Il ne serait donc pas autorisé, par exemple, de prévoir trois représentants des employés, quatre représentants des employeurs et un représentant des rentiers. En revanche, il serait permis de prévoir trois représentants des employeurs, un représentant des rentiers et quatre représentants des employés. De même, trois représentants des employeurs, trois représentants des employés et deux représentants des rentiers seraient autorisés.

Il existe en outre d’autres formes de droits de participation qui surviennent également en pratique (de manière isolée). Les rentiers peuvent notamment se voir accorder un droit de siéger, avec ou sans droit de proposition, ainsi qu’un droit à l’information et de proposition avant ou après les réunions du conseil de fondation (par écrit ou lors d’une assemblée des rentiers séparée par exemple). Cela peut s’avérer judicieux selon la composition du cercle des destinataires.

On peut donc se demander pourquoi les droits de participation des rentiers ne sont pas plus répandus en pratique, d’autant plus qu’ils représentent un groupe d’intérêt important. Compte tenu du renchérissement croissant et de la multiplication des modèles de répartition pour une équité intergénérationnelle, l’importance de la représentation des rentiers devrait même croître à l’avenir. Dans ce contexte, il faut également s’assurer que la nouvelle génération de rentiers, qui a bénéficié pendant des décennies d’une rémunération moindre en raison de financements croisés, et qui doit désormais se contenter de taux de conversion plus bas, obtienne à l’avenir des améliorations de prestations adéquates. À défaut, il en résultera une génération de perdants.

Dans les caisses uniquement constituées de rentiers, les salariés ne peuvent par nature plus être représentés et le lien avec l’employeur fait donc souvent défaut. La loi ne définit pas la composition du conseil de fondation ou de la commission de prévoyance dans ces cas. Il serait tout indiqué que le règlement contienne des dispositions qui garantissent qu’un conseil de fondation fonctionnel puisse être réuni à tout moment. Il est par exemple possible de prévoir des règles concernant les conditions d’éligibilité, les limites d’âge, et l’élection soit par les rentiers soit par le conseil de fondation lui-même. Dans de telles situations, la présence de spécialistes externes est certainement judicieuse.

Exemple de conseil de fondation avec représentation des rentiers
Exemple de conseil de fondation avec représentation des rentiers

Modifications du règlement

Le droit à une rente en tant que tel n’est pas affecté par les modifications du règlement. Mais si, par exemple, les dispositions relatives aux règles de surindemnisation, au renchérissement ou aux droits sont adaptées, cela aura également une incidence sur les rentes. Le conseil de fondation est habilité à adapter le règlement de prévoyance dans le cadre légal et réglementaire.2 Le rentier (tout comme les assurés actifs) ne bénéficie pas d’un droit de regard. Toutefois, le règlement modifié doit être mis à la disposition des actifs comme des rentiers pour qu’il devienne applicable. Il ne suffit pas que l’institution de prévoyance publie le règlement sur l’Intranet ou sur Internet. En principe, un e-mail avec un lien vers le règlement en vigueur est suffisant. Pour les rentiers âgés en particulier, l’envoi par la poste reste nécessaire, car on ne peut pas attendre de ces personnes qu’elles se servent des médias électroniques de la même manière que les plus jeunes. En outre, les assurés, c’est-à-dire aussi bien les assurés actifs que les rentiers, doivent être informés de manière complète et claire des modifications concrètes (cf. art. 86b LPP).3 Cela vaut en particulier lorsque, par exemple, des prestations sont réduites ou que de nouvelles exigences formelles sont introduites (p. ex. concernant une déclaration de bénéficiaire pour une rente de partenaire).

Changement d’affiliation

Selon l’art. 11, al.3 bis, LPP, la résiliation d’un contrat d’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur nécessitent l’accord du personnel ou de l’éventuelle représentation des employés. Les rentiers peuvent également être concernés par un changement d’institution de prévoyance (cf. art. 53e LPP). Ils ne disposent toutefois pas d’un droit de regard le cas échéant. Cela se justifie aussi objectivement, car les rentes ne peuvent être transférées que si la nouvelle institution de prévoyance confirme que les rentiers seront repris aux mêmes conditions. Le droit à la rente en tant que tel n’est donc pas affecté par le changement d’affiliation.4 Les incertitudes et les inquiétudes des rentiers lors d’un changement d’affiliation doivent toutefois être prises au sérieux. Il est recommandé d’informer les rentiers suffisamment tôt quant au contexte du transfert et sur la nouvelle solution de prévoyance, et d’aborder concrètement l’aspect du financement adéquat. Il convient de préciser expressément que les droits acquis selon les anciennes bases réglementaires ne sont pas affectés par le transfert (garantie des prestations de rente). L’obligation d’information concerne dans un premier temps l’ancienne institution de prévoyance. La nouvelle institution de prévoyance doit ensuite informer les rentiers sur les nouvelles bases réglementaires, les personnes de contact et fournir d’autres informations à son sujet.

Bilan

En règle générale, les rentiers n’interviennent pas dans les décisions du conseil de fondation, dans les adaptations du règlement ou dans le changement d’institution de prévoyance. Leurs intérêts doivent toutefois être pris en compte lors de la prise de décision. Le conseil de fondation est tenu de défendre les intérêts de tous les assurés, et donc aussi ceux des rentiers.5 Au vu de la menace du renchérissement et des modèles de répartition actuels, les adaptations des rentes gagnent en importance. Qui défend les intérêts des rentiers ? Le moment est peut-être venu d’intégrer davantage de rentiers dans le conseil de fondation, dans des proportions raisonnables, les modalités d’intégration pouvant varier selon la configuration.

Note de bas de page

1 Cf. l’ATAF du 19.08.2020, A-6435/2018 E. 7. En revanche, un rentier peut siéger au conseil de fondation d’une autre institution de prévoyance en tant que représentant des employés, dans la mesure où il ne perçoit pas de prestations de cette dernière.
2 Les principes constitutionnels doivent tout particulièrement être respectés. Le conseil de fondation ne peut modifier unilatéralement le règlement de prévoyance que si celui-ci contient une réserve correspondante.
3 Par exemple, ATF 136 V 331, ATF du 26.06.2019, 9C_874/2018.
4 Toutefois, la nouvelle institution de prévoyance peut prévoir d’autres modalités, notamment en ce qui concerne les règles de surindemnisation. À cet égard, il faut toutefois souligner que même en cas de maintien dans l’ancienne institution de prévoyance, un nouveau régime de surindemnisation serait par exemple applicable aux rentiers en cas de modification du règlement (cf. les explications ci-dessus).
5 Art. 51b, al. 2, LPP.

Auteurs


Senior Legal Consultant

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