360°Prévoyance I News
Diverses modifications législatives sont à nouveau entrées en vigueur au 1er janvier 2025. De plus, d'autres révisions sont prévues dans les prochaines années, lesquelles auront également un impact sur les thèmes liés à la prévoyance. Des adaptations sont par exemple prévues dans le domaine des prestations de survivants ou des plans de prévoyance 1e. La réglementation est de plus en plus complexe.
Nous vous accompagnons volontiers pour garder une vue d'ensemble et à procéder à d'éventuelles adaptations. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions. Vous trouverez 360°Prévoyance | Droit un aperçu de notre gamme de services et de notre équipe de conseil juridique.
01
Les chiffres clés LPP ont été ajustées au 1er janvier 2025, car la rente minimale AVS pour 2025 a été légèrement augmentée. Les détails concernant les chiffres clés sont disponibles Informations de base & législation.
Le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle reste fixé à 1,25 % en 2025
Les rentes de survivants et d'invalidité dans le régime obligatoire LPP, en cours depuis 2021, sont adaptées pour la première fois au renchérissement. Le taux d'adaptation est de 5,8 %. En outre, en raison des adaptations des rentes AVS pour cette année, les rentes adaptées pour la première fois au 1er janvier 2024 sont augmentées de 0,8 % et les rentes adaptées pour la dernière fois au 1er janvier 2023 de 2,5 %. Les taux d'adaptation correspondants sont disponibles Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 2025.
Remarque : Pour les rentes qui dépassent le minimum LPP, la compensation du renchérissement n'est pas obligatoire. Néanmoins, des adaptations doivent être envisagées dans les limites des possibilités financières de l'institution de prévoyance. Le conseil de fondation de l'institution de prévoyance doit décider chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées, et expliquer les décisions dans les comptes annuels ou le rapport annuel. Dans ce contexte, il convient également de prendre en compte, sous l’angle de l’égalité de traitement, les différentes générations de rentiers et les prestations pour les assurés actifs.
02
Le 1er janvier 2025, une modification du Code civil concernant les fonds de bienfaisance avec prestations discrétionnaires (art. 89a al. 7 CC) est entrée en vigueur. Désormais, l'art. 89a al. 8 a été complété par un ch. 4 qui prévoit que les fonds de bienfaisance peuvent désormais accorder des prestations discrétionnaires indépendamment d'une situation de détresse. Ces prestations visent à prévenir les risques financiers en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage qui ne sont pas couverts par les assurances sociales. Les fondations peuvent également accorder des prestations dans d'autres situations, notamment pour la formation et la formation continue, pour favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi que pour la promotion et la prévention de la santé des assurés et de leurs proches. En ce qui concerne le traitement fiscal, les art. 80, 81 al. 1 et 83 LPP sont également applicables dans ces cas. Les administrations fiscales demeurent compétentes pour décider d'une exonération fiscale. Par ailleurs, les fondations peuvent désormais contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel.
Remarque : Pour bénéficier des nouvelles possibilités, les fonds de bienfaisance doivent soumettre une demande de modification du but figurant dans l'acte constitutif auprès de l'autorité de surveillance compétente. L'approbation d’une modification de but ne constitue pas une décision préalable ou un précédent pour une exonération fiscale.
03
Au 1er janvier 2025, une modification de l’OPP 3[1] est entrée en vigueur. La nouvelle réglementation pour le pilier 3a permet aux assurés de rattraper rétroactivement, sur une période allant jusqu’à dix ans, la "petite cotisation" (par exemple, en 2025, CHF 7’258 au maximum), s'ils n'ont pas versé la totalité de leur cotisation pour une année donnée. Cependant, seules les lacunes apparues à partir de 2025 peuvent être comblées - les lacunes antérieures ne peuvent pas l'être. Le potentiel de rachat se base sur les lacunes de cotisation annuelles et correspond à la différence entre la cotisation maximale autorisée pour une année donnée et la cotisation effectivement versée cette même année. Pour pouvoir effectuer un rachat rétroactif, il est nécessaire d'avoir eu un revenu soumis à l'AVS en Suisse aussi bien pendant les années concernées que pendant l'année du paiement rétroactif et d'avoir déjà versé intégralement les cotisations régulières au pilier 3a l'année du rachat rétroactif. Cette nouvelle réglementation offre plus de flexibilité et des avantages fiscaux.
Remarque : La possibilité de payer rétroactivement les cotisations au pilier 3a pendant dix ans au maximum permet de renforcer davantage la prévoyance individuelle. Certaines conditions doivent toutefois être remplies.
04
Le 1er mars 2024, une modification de la LPCC[2] et de l'OPCC[3] est entrée en vigueur. Les bases légales pour les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) ont ainsi été établies. Il s'agit de placements collectifs de capitaux qui sont libérés de l'obligation d'autorisation et d'approbation par la FINMA[4]. Un L-QIF est réservé exclusivement aux investisseurs qualifiés et doit être géré par des établissements soumis à la surveillance de la FINMA. Cette modification vise à renforcer l'attractivité et la capacité d'innovation du marché des fonds suisse. Les L-QIF et les placements collectifs étrangers comparables sont considérés comme réglementés au sens de l'art. 53 al. 5 let. b OPP 2, raison pour laquelle aucune adaptation de l'OPP 2 n'a été nécessaire.
Dans le cadre de cette révision, d'autres ordonnances[5] ont été adaptées afin de mettre en œuvre les normes internationales, de suivre l'évolution du marché et d'accroître la sécurité juridique. Ces adaptations ont permis d'exclure les L-QIF et les placements collectifs étrangers comparables dans le cadre de l'épargne en titres dans le domaine du libre passage et dans le domaine du pilier 3a. Ceci pour des raisons de protection des investisseurs.
Remarque : Un L-QIF est accessible des institutions de prévoyance dont la trésorerie est gérée à titre professionnel en tant qu'investisseurs qualifiés et est considéré, avec des placements collectifs étrangers comparables, comme un placement réglementé selon l'OPP 2. Les L-QIF sont toutefois exclus dans le domaine du libre passage et du pilier 3a.
Bien que les L-QIF offrent des avantages tels qu'une mise en œuvre rapide et des frais administratifs réduits, ils ne sont pas soumis à l'approbation ou à la surveillance directe de la FINMA. Les institutions de prévoyance doivent donc examiner attentivement si les investissements dans les L-QIF sont compatibles avec leur profil de risque, leurs objectifs de placement et les exigences réglementaires.
05
Le 15 septembre 2024, une modification de l'annexe 1 de la OPDo[6] est entrée en vigueur. Le ch. 44 concernant les Etats-Unis a été ajouté. L'annexe 1 de l'OPDo contient une liste des Etats offrant un niveau de protection des données adéquat. L'Office fédéral de la justice est arrivé à la conclusion qu'un transfert de données vers les Etats-Unis est conforme au niveau de protection suisse s'il est effectué vers des organisations certifiées conformément au Swiss-U.S. Data Privacy Framework.
Désormais, les données personnelles peuvent être transférées entre la Suisse et des organisations certifiées (cf. liste des organisations certifiées) aux États-Unis sans nécessiter de garanties supplémentaires. Les organisations certifiées ne peuvent traiter les données qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. La transmission à des entreprises américaines non certifiées reste autorisé uniquement avec des garanties supplémentaires.
Remarque : Les institutions de prévoyance qui font appel à des prestataires de services étrangers devraient s'assurer que les données ne sont transmises et traitées que dans des États offrant un niveau de protection des données adéquat. L'annexe 1 du OPDo dresse la liste de ces États et organisations. Les institutions de prévoyance devraient donc vérifier si leurs prestataires de services[1] aux Etats-Unis sont certifiés selon le Data Privacy Framework, afin de garantir la protection des données personnelles conformément aux dispositions suisses en matière de protection des données.
Bien que les L-QIF offrent des avantages tels qu'une mise en œuvre rapide et des frais administratifs réduits, ils ne sont pas soumis à l'approbation ou à la surveillance directe de la FINMA. Les institutions de prévoyance doivent donc examiner attentivement si les investissements dans les L-QIF sont compatibles avec leur profil de risque, leurs objectifs de placement et les exigences réglementaires.
01
Le 7 juin 2024, le Conseil fédéral a adopté un rapport qui doit permettre aux preneurs de prévoyance de faire passer les bénéficiaires du deuxième au premier rang. Cela offre plus de flexibilité et permet de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées. Sans modification active de la part du preneur de prévoyance, l'ordre existant sera maintenu, avec les conjoints ou les partenaires enregistrés au premier rang et les enfants au deuxième rang.
02
L'initiative populaire « Mieux vivre à la retraite » (initiative pour une 13e rente AVS), acceptée en votation populaire le 3 mars 2024, doit être mise en œuvre en 2026. Le Conseil fédéral a adopté la mise en œuvre et le financement à l'intention du Parlement. La 13e rente AVS doit être versée une fois par an en décembre à partir de 2026 et ne concerne que les rentes de vieillesse, pas les rentes d'invalidité, de survivants ou pour enfants. Cette prestation supplémentaire devrait être financée par une augmentation de la TVA de 0,7%.[7] Pour augmenter la TVA, une votation populaire doit être organisée. Ce financement supplémentaire permettrait de maintenir l'équilibre de l'AVS jusqu'en 2030. Le Conseil fédéral soumettra ultérieurement au Parlement un nouveau projet visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030.
La 13e rente AVS n'entraîne pas de réduction des prestations complémentaires. La prestation complémentaire de l'AVS est explicitement exclue des revenus pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.
Remarque : L'introduction de la 13e rente AVS n'influence ni la rente de vieillesse AVS maximale ni la déduction de coordination dans le deuxième pilier. Dans le deuxième pilier, le montant limite supérieur du salaire annuel (art. 8 al. 1 LPP), le seuil d'entrée (art. 7 al. 1 LPP), le salaire coordonné minimal (art. 8 al. 2 LPP) et les cotisations maximales restent également inchangés. Afin d'éviter une réduction des prestations due à la 13e rente AVS, l'art. 1 OPP 2 sera être précisé en ce sens que seules les rentes AVS mensuelles, à l’exclusion de la 13e rente, sont prises en compte pour l'examen de l'adéquation.
Bien que les L-QIF offrent des avantages tels qu'une mise en œuvre rapide et des frais administratifs réduits, ils ne sont pas soumis à l'approbation ou à la surveillance directe de la FINMA. Les institutions de prévoyance doivent donc examiner attentivement si les investissements dans les L-QIF sont compatibles avec leur profil de risque, leurs objectifs de placement et les exigences réglementaires.
03
Selon la législation actuelle, les veuves ont droit à une rente viagère du 1er pilier, qu'elles aient ou non des enfants à charge. Les veufs, en revanche, ne reçoivent une rente que jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. En 2022, la Cour européenne des droits de l'homme[8] a jugé qu’il s’agissait d’une inégalité de traitement inadmissible[9]. Par la suite, la Suisse a édicté une disposition transitoire qui accorde également de manière générale une rente à vie aux veufs avec enfants - mais uniquement jusqu'à la réforme du système existant.
Le Conseil fédéral a maintenant proposé au Parlement une réforme qui s'oriente sur le temps consacré à l'éducation et qui est mieux adaptée aux structures familiales actuelles. En particulier, les prestations de survivants de l'AVS devraient à l'avenir profiter aux ménages avec enfants (jusqu'à 25 ans), indépendamment de l'état civil des parents. Le droit à la rente sera désormais lié à la relation avec l'enfant et non plus à la relation entre les parents. Les dispositions transitoires suivantes sont prévues à cet égard : Les rentes en cours des veuves et des veufs de plus de 55 ans ainsi que celles des bénéficiaires de prestations complémentaires de plus de 50 ans seront maintenues. Pour les personnes plus jeunes, le droit à la rente prendra fin dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification. C'est le besoin de protection des bénéficiaires qui doit être déterminant, et non plus le nombre d'années de mariage ou l'âge. Les rentes viagères sans risque de pauvreté ne seraient plus justifiées.
Plus de détails sur les mesures proposées et le message du Conseil fédéral sont disponibles Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: le Conseil fédéral adopte le message.
Remarque : Dans la prévoyance professionnelle, les veufs sont déjà assimilés aux veuves, raison pour laquelle aucune adaptation n'est actuellement nécessaire. Il est toutefois envisageable qu'à l'avenir, la prévoyance professionnelle se fonde sur le lien avec l'enfant plutôt qu'avec le partenaire pour le droit aux prestations de survivants. Le cas échéant, la suppression des rentes de survivants de l'AVS aurait également des répercussions sur le calcul de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle.
Bien que les L-QIF offrent des avantages tels qu'une mise en œuvre rapide et des frais administratifs réduits, ils ne sont pas soumis à l'approbation ou à la surveillance directe de la FINMA. Les institutions de prévoyance doivent donc examiner attentivement si les investissements dans les L-QIF sont compatibles avec leur profil de risque, leurs objectifs de placement et les exigences réglementaires.
04
Le Conseil fédéral[10] a mis en consultation (jusqu'au 30 janvier 2025) une modification de la LFLP[11] (communiqué de presse du Conseil fédéral). Les salariés qui ont assuré des parts de salaire supérieures à CHF 136'080 dans un plan dit 1e doivent à l'avenir avoir la possibilité, lorsqu'ils quittent l'entreprise, de transférer cet avoir de prévoyance à une institution de libre passage, pour une durée maximale de deux ans, si le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e. Cette mesure vise à éviter les pertes qui pourraient survenir si les assurés devaient liquider leurs placements à un moment inopportun en raison d'un changement ou d'une perte d'emploi. Pendant la période de deux ans, les dépôts auprès de l'institution de libre passage pourraient être réinvestis dans des véhicules de placements similaires, ce qui permettrait de compenser les pertes éventuelles. En outre, l'échange d'informations entre les institutions doit être réglementé, afin de garantir que les avoirs soient effectivement transférés à la nouvelle institution de
prévoyance au plus tard à l'expiration du délai de deux ans.
Remarque : Si une institution de prévoyance 1e règle explicitement dans son règlement l'utilisation de la prestation de sortie, il faudra vérifier si des adaptations du règlement sont nécessaires en raison de la nouvelle réglementation.
Bien que les L-QIF offrent des avantages tels qu'une mise en œuvre rapide et des frais administratifs réduits, ils ne sont pas soumis à l'approbation ou à la surveillance directe de la FINMA. Les institutions de prévoyance doivent donc examiner attentivement si les investissements dans les L-QIF sont compatibles avec leur profil de risque, leurs objectifs de placement et les exigences réglementaires.
05
La réforme de la prévoyance professionnelle a été rejetée lors de la votation populaire du 22 septembre 2024. Dans le cadre du débat sur la votation et après la votation, de nombreuses motions ont été déposées afin de mettre en œuvre individuellement certains aspects de la réforme de la LPP (p. ex. réduction du seuil d'entrée, possibilités d'épargne volontaire, cumul d'emplois, réduction de la déduction de coordination, adaptation au renchérissement, prise en compte du travail de care dans le deuxième pilier).
Le Conseil fédéral veut améliorer l'échange numérique de données dans le 1er pilier. Désormais, les assurés, les autorités et les autres acteurs doivent pouvoir échanger des données de manière simple et sûre par voie électronique. Le Conseil fédéral veut donc numériser l'application de l'AVS, de l'AI, des prestations complémentaires et des allocations familiales. A cette fin, il a mis en consultation la nouvelle LSIAS[12]. La pièce maîtresse de cette loi est une nouvelle plateforme électronique des assurances sociales.
En outre, des développements importants sont observés en matière de numérisation et de sécurité informatique. Au niveau européen, l'EU AI Act est entré en vigueur le 1er août 2024 en tant que premier cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle. En outre, le Digital Services Act (DSA) a été mis à jour le 17 février 2024. Un autre projet important au service de la cybersécurité est le Digital Operational Resilience Act (DORA), qui est entré en vigueur le 17 janvier 2023 et est appliqué à partir de cette date après une période de transition de deux ans. Cette loi vise à créer un cadre global de résilience opérationnelle numérique pour les prestataires de services financiers réglementés dans l'UE. Les fournisseurs de TIC en Suisse qui proposent leurs services aux entreprises financières de l'UE seront également concernés. Il reste à voir comment la Suisse continuera à réglementer dans ce domaine.
Nous restons à votre écoute et vous informons et conseillons volontiers sur les évolutions réglementaires.
Lausanne, janvier 2025
Titre | Type de fichier | Format de fichier |
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Aperçu de l’évolution de la législation et des révisions du 2e pilier à partir de 2025 | .2 MB |
Cette publication est destinée à des fins d'information et ne couvre pas l'ensemble des sujets traités. Elle ne saurait remplacer un conseil au cas par cas.